Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Certificat du directeur
2013, ch. 31, art. 33
46Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur, un certificat du directeur énonçant, selon le cas :
a) qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b) qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c) que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27; 2013, ch. 31, art. 33
Certificat du directeur
2013, ch. 31, art. 33
46Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du directeur, un certificat du directeur énonçant, selon le cas :
a) qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b) qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c) que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27; 2013, ch. 31, art. 33
Certificat du ministre
46Est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du ministre, un certificat du ministre énonçant, selon le cas :
a) qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommé dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b) qu’un permis a été délivré à un agent, à un gérant ou à un vendeur;
c) que le permis d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur est suspendu, annulé ou rétabli.
1983, ch. 75, art. 27